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Crétion et status

Institué en 1982, le médiateur du cinéma est chargé, par les articles L. 213-1 à 8 du Code du cinéma et de l’image animée, d'une mission de conciliation préalable pour « tout litige relatif à l’accès des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques aux œuvres cinématographiques et à l’accès des œuvres cinématographiques aux salles, ainsi que, plus généralement, aux conditions d’exploitation en salle de ces œuvres, qui a pour origine une situation de monopole de fait, de position dominante ou tout autre situation ayant pour objet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général ».

La notion de « plus large diffusion » peut être entendue à la fois au sens géographique (lieux d'exploitation) comme temporel (durée d'exploitation). Quant à « l'intérêt général » auquel se réfère la loi, il vise notamment la diversité de l'offre de films, de leur distribution et de leur exploitation en salle, les conditions de la concurrence et du pluralisme de l'expression cinématographique.

La loi charge également le médiateur du cinéma d’intervenir dans le cas de litiges relatifs à la fixation d’un délai d’exploitation des œuvres cinématographiques supérieur au délai de quatre mois mentionné à l’article L. 2131-1, ainsi que dans le cas de litiges consécutifs à la méconnaissance des engagements contractuels entre un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques et un distributeur lorsqu’ils ont trait aux conditions de l’exploitation en salle d’une œuvre cinématographique.

Un décret du 9 février 1983 précise les modalités d'application de cette loi. Aux termes de l'article 1 de ce texte, le médiateur est nommé pour un mandat de quatre ans renouvelable. Cette nomination intervient par décret pris après avis du Conseil de la concurrence et sur le rapport du Ministre de l'économie et des finances et du Ministre chargé du cinéma. Il est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

Autorité administrative indépendante, le Médiateur du cinéma agit au nom de l'Etat dans le cadre des compétences qui lui sont données par la loi. Indépendant et impartial, il intervient rapidement, d'une façon adaptée à l'évolution du marché cinématographique. Par ailleurs, il entretient des relations étroites avec l’Autorité de la concurrence et l'autorité judiciaire. Il peut saisir l’Autorité de la concurrence et informer le ministère public si des faits peuvent revêtir une qualification pénale. En retour, l’Autorité de la concurrence peut saisir le médiateur du cinéma de toute question relevant de sa compétence.

Enfin depuis 2001, le Médiateur du Cinéma s'est vu attribuer par la loi du 15 mai 2001 puis par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME), le pouvoir de faire appel des décisions d’autorisation de création et d’extension des établissements cinématographiques de plus de 300 fauteuils.